COVID-19, parlons de prescription mais pas de chloroquine
- Ana Martel

- 27 sept. 2022
- 4 min de lecture
Décrets, Lois et Ordonnances (1) ne sont relégués à aucune léthargie, c’est même tout le contraire, nos représentants sont actuellement des plus féconds.
L’Etat frénétique ?
A temps exceptionnels, mesures exceptionnelles !
En cette période d’isolement, de ralentissement, ce temps des autres priorités que se passe-t-il pour les délais dont l’expiration modifie notre situation juridique en nous faisant perdre ou acquérir des droits ?
Plusieurs ordonnances (2) datées du 25 mars 2020 sont venues assouplir les règles de droit applicables à divers délais afin de limiter les conséquences juridiques de la paralysie, les délais sont prorogés.
La portée de certains articles semble toutefois assez floue en raison d’une rédaction qui ne sait cacher la précipitation qui a guidé la plume de ses auteurs.
Une trêve de trois mois ?
L’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 dispose en son article premier modifie les effets juridiques des « délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire ».
L’état d’urgence étant prononcé jusqu’au 24 mai sont donc, à ce jour, concernés les délais et mesures dont l’échéance est comprise entre le 12 mars et le 24 juin 2020 (3).
A contrario, c’est important, les délais expirés avant le 12 mars produiront leurs entiers effets juridiques et ceux dont l’échéance se situe après le 24 juin n’auront pas été suspendus et ne bénéficieront d’aucune prorogation.
Pour les actes ou formalités dont l’échéance se situe entre ces deux dates le texte réserve un délai supplémentaire pour y satisfaire.
Sauf quelques exceptions et dérogations l’ordonnance a une portée très générale et dispose ainsi en son deuxième article :
« Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.».
Il semble s’en évincer qu’un nouveau délai commencera à courir le 25 juin pour une durée équivalente à celui dont le débiteur de l’obligation aurait dû disposer, sans pouvoir excéder 2 mois mais la rédaction impose de manier les certitudes avec une précaution infinie.
Sauf-conduit pour les mauvais payeurs ?
La crainte d’une impunité des comportements les moins honnêtes vient à poindre…
L’ordonnance permet-elle de se soustraire à toutes ses obligations, notamment financières ?
La réponse doit (encore…) se laisser draper du linceul de la prudence.
S’agissant, en effet, de l’épineuse question des paiements l’ordonnance limite ses effets aux seuls paiements prescrits « par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou la conservation d’un droit ».
On peut y voir une exclusion de la plupart des obligations financières dont les causes sont contractuelles même s’il n’est pas faux de soutenir que les paiements de nombreux contrats sont prescrits par la loi ou le règlement et visent, presque tous, l’acquisition ou la conservation d’un droit.
Nous verrons bien, disait l’autre…
Mais l’article 4 n’est pas fait pour rassurer ceux qui y voient un prétexte offert aux mauvais payeurs :
« Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l'article 1er.
Ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la fin de cette période si le débiteur n'a pas exécuté son obligation avant ce terme.
Le cours des astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l'article 1er. »
Ce sont ici les sanctions contractuelles qui disparaissent jusqu’au 24 juillet alors qu’elles seules garantissent l’exécution des obligations.
La portée générale de cette disposition nous fait craindre une certaine permissivité de l’arsenal mis en place qui protège le malhonnête aussi bien que le « bon père de famille ».
S’il est évident qu’il était nécessaire de protéger le second des conséquences insurmontables de l’état d’urgence sanitaire il est regrettable que le moins scrupuleux soit logé à même enseigne.
Rappelons que la force obligatoire des contrats subsiste et que ceux-ci continuent à devoir être exécutés de bonne foi.
Gageons que la jurisprudence saura, portée par les avocats, séparer le bon grain de l’ivraie.
Pascal BIBARD, Avocat
Julien REMY, Juriste
(1) Une ordonnance est une norme prise par le gouvernement dans le domaine réservé de la loi, le législateur a délégué ce pouvoir au gouvernement au sein de l’article 3 de la Loi 2020-290 du 23 mars 2020.
(2) Par ex. ordonnances n° 2020-306 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;n° 2020-303 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; n° 2020-304 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété ; n° 2020-305 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; n° 2020-328 portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour.
(3) La loi 2020-290 du 23 mars 2020 qui fixe la durée de l’état d’urgence sanitaire à 2 mois a été publiée au Journal Officiel le 24 mars et prévoit son entrée en vigueur immédiate (et non le lendemain comme c’est le cas en principe).

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